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25 janvier 1959 : Importante décision du Saint-Père (03)

Article initialement publié le 08 novembre 2011 sur le blog collectif "Vatican II : Objectif 50 ans" dont les finalités étaient de préparer le Jubilé d'or de cet évènement majeur pour l'Eglise au XXème siècle, de promouvoir son histoire et ses textes.

Cet article tente de présenter le principe organique et les premières fondations du prochain concile Vatican II.


La création de ce blog collectif se situait dans la dynamique de la Lettre apostolique "Porta Fidei" du pape Benoît XVI datant du 11 octobre 2011. Par cette Lettre était promulguée la prochaine "Année de la foi" qui devait s'ouvrir le 11 octobre 2012 en même temps que le Jubilé d'or de l'ouverture du Concile Vatican II.




Jean XXIII, dans la 2ème partie de son allocution du 25 janvier 1959 réaffirme son ministère pétrinien en rappelant qu’il est d’abord évêque de Rome puis Pasteur de l’Eglise Universelle, de même il expose sa manière de discerner.

Un discernement sociologique, précis, pour la ville de Rome et ses problèmes d’habitats et de relations sociales, fait de lui un évêque soucieux du concret de son peuple diocésain, en vue d’une meilleure annonce de l’Evangile.

Un discernement exclusivement spirituel et moral sur le monde entier, écrit avec finesse, nuance, et surtout de la hauteur et du recul. Cela fait de lui un Pasteur qui a le souci de tous, mais un souci exclusivement spirituel, ne se laissant pas enfermer par les contingences politiques des relations internationales.



Principe organique et premières fondations du concile Vatican II


Pour faire suite à ce double discernement, Jean XXIII va poser dans une troisième partie les jalons des trois décisions qui vont constituer ce consistoire secret extraordinaire.

Ces décisions attestent largement sa vision optimiste du monde car qui, après avoir fait de tels constats de discernement, prendrait de telles décisions s’il n’avait pas, au préalable, une Foi solide à la fois en Dieu et en l’avenir du monde ? D’autant que tout juste avant de donner ces décisions Jean XXIII déclare sa volonté de « raviver la ferveur chrétienne que continuons à reconnaître, même par rapport au bien-être de la vie d’ici-bas, comme une richesse abondante…[1] ».


Pour cela revenons sur la méthode rédactionnelle de cette 3ème partie qui a elle seule est enrichissante pour comprendre la cohérence interne de la démarche conciliaire et la synergie des textes du magistère.

Tout d'abord Jean XXIII expose un principe organique général qui permettra aux deux discernements précédemment exposés d’avoir une prise de décision. Puis il va poser deux décisions pour donner suite aux discernements, et une autre troisième résultant des deux premières.

Le discernement en tant qu’évêque de Rome conduira au synode romain et le discernement en tant que Pasteur de l’Eglise Universelle conduira au concile œcuménique. Le synode et le concile proviennent d’un même principe organique que Jean XXIII, en s’inspirant de la Tradition de l’Eglise, va exposer en ces termes :


"…Une résolution décidée de revenir à certaines formes antiques d’affirmation doctrinale et de sages ordonnancements de la discipline ecclésiastique, qui dans l’histoire de l’Eglise, dans une époque de rénovation, donnèrent des fruits extraordinaires.[2]"



Ce principe organique est ici riche d’instruction : l’alliance de la doctrine et de la discipline de vie. Jean XXIII atteste le lien organique essentiel entre le domaine de la doctrine et de la foi et la vie éthique et morale ! La doctrine exprimant ce qui « est », et les ordonnancements indiquant la « manière d’être ».

Il est permis d’en déduire que Jean XXIII, en ayant un exemple précis s’enracinant dans l’histoire de l’Eglise mais dont on ne peut savoir lequel, souhaite un concile dans une même époque de « rénovation », de renouvellement. Un concile pour renouveler en premier lieu « les affirmations doctrinales » puis de « sages ordonnancements » afin de mieux mettre en pratique ces mêmes affirmations : voilà les 2 fondements les plus anciens du concile Vatican II ! S'il est apparu que le concile Vatican II est considéré à juste titre comme un concile pastoral, il n'en demeure pas moins un concile doctrinal dont on ne peut mettre sous le boisseau la portée.

Il est clair qu’en discernant les traces actuelles du péché originel à travers la question de l’abus et de la compromission de la liberté de l’homme pour le monde, Jean XXIII ne souhaite pas un concile pour émettre uniquement des ordonnancements relevant de la discipline ecclésiastique, comme si l’adaptation au monde d’aujourd’hui ne dépendait que de la « manière d’être » ! Au contraire Jean XXIII semble souhaiter un concile pour aller en profondeur, pour un authentique renouvellement d'ordre spirituel, pour retrouver les affirmations doctrinales et renouveler la manière de les proposer. Il souhaite qu’éclairés par ce même renouvellement, on puisse mieux les « ordonnancer » dans la vie concrète de l’Eglise inscrite au cœur d’une époque bien déterminée.

On comprend alors mieux pourquoi il décide le renouvellement du code de droit canonique, comme résultat de ce même principe organique évoqué précédemment, en écrivant :


"…Elles conduisent heureusement à la mise à jour attendue et souhaitée du Code de droit canon qui devrait accompagner et couronner ces deux exemples d’applications pratique des dispositions de discipline ecclésiastique que l’Esprit du Seigneur viendra Nous suggérer le long du chemin.[3]"



En fait, depuis Pie XII la réforme du code de droit canonique était en marche. Jean XXIII atteste bien le lien intrinsèque entre la doctrine de la foi et le Code de droit canonique. Ce dernier émanant du premier ! C’est sur un lien organique interne des textes du magistère que le Pontife prend appui pour argumenter son propos.

Il est à noter que Jean XXIII parle de « mise à jour » en ce qui concerne le Code de droit canon, ce qu’il ne fait pas encore pour la dynamique du Concile ! En effet, face à l’évolution de la société c’est avant tout la « pratique » qui est à changer parce que jugée décalée et dépassée. Or la « pratique » relève justement, en partie, du Droit canonique. On comprend alors pourquoi cette réforme est tant attendue : le désir de réforme du Code de droit canonique manifeste la volonté « d’adapter » l’Eglise aux évolutions du monde. Mais n’y a-t-il que la « pratique » qui soit critiquable, et la doctrine qu’en est-il ?

La légitimité du concile réside dans le fait que Jean XXIII a bien perçu que pour une bonne « adaptation », une bonne « mise à jour », une bonne « réforme » des pratiques de l’Eglise en vue d’une meilleure évangélisation d’une société en pleine mutation, il convient d’abord de se réapproprier les affirmations et la doctrine de la foi.

A ce stade où le concile Vatican II n’est pas encore convoqué, dans le cœur de Jean XXIII il semble souhaiter un concile doctrinal en vue d’une adaptation pastorale comme conséquence directe.



Jean XXIII en annonçant le projet d'un prochain concile, pose un geste de dessaisissement et d’abandon, un acte de foi puisqu’il ne sait pas où cela va conduire cette « mise à jour ». La fin de la citation évoquée précédemment le suggère.


D’ailleurs le principe organique qui a servi à Jean XXIII de prendre la décision d’annoncer un concile et d’en exposer ses fondements, sera le plan de travail de l'Eglise Catholique pour 24 années !

En effet, le renouvellement doctrinal et quelques ordonnancements se feront aux sessions du concile entre le 11 octobre 1962 et le 8 décembre 1965. Quant au renouvellement complet de la « mise à jour » du Code de droit canonique, il faudra attendre le 25 janvier 1983 pour sa promulgation par le Pape Jean-Paul II.


A ce niveau d'analyse de l'allocution du 25 janvier 1959, avec ces deux fondements évoqués plus haut, on est en droit de se demander ce que l’on attend de ce concile et plus en amont ce que l’on attend du pontificat du pape Jean XXIII.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] La Documentation Catholique, T. LVI, N°1300, 29 mars 1959, p. 385-388. [2] Ibid. [3] Ibid.

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